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PARTIE VI – RÉVISION DE LA LLO : LE BILINGUISME JUDICIAIRE (PROPOSITIONS DE MODIFICATION)

Dernière mise à jour : 24 juin 2021


Pour une minorité linguistique, le droit d’employer sa langue à chaque étape du processus judiciaire est très important. Au Nouveau-Brunswick, ce droit est inscrit aussi bien dans la Charte canadienne des droits et libertés[1] que dans la Loi sur les langues officielles[2].


A. Charte canadienne des droits et libertés


Le paragraphe 19(2) de la Charte prévoit que chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Nouveau-Brunswick et dans tous les actes de procédure qui en découlent.


Ce paragraphe a toutefois reçu une interprétation restrictive dans l’arrêt Société des Acadiens. Dans cette affaire, la Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick (SANB) et l’Association des conseillers scolaires francophones du Nouveau-Brunswick (ACSFNB) avaient intenté une action en vue d’obtenir un jugement empêchant la Commission scolaire anglophone de Grand-Sault d’offrir ses programmes d’immersion en français aux élèves francophones. La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick a rendu un jugement en faveur des demandeurs[3]. La décision a été portée en appel et, devant la Cour d’appel, la SANB et l’ACSFNB ont demandé que l’affaire soit entendue par un panel de juges bilingues vu qu’une partie des plaidoiries serait en français. Une formation de trois juges, présidée par un juge qui n’était pas bilingue, a été constituée pour instruire l’appel. La SANB et l’ACSFNB ont prétendu que l’article 19 de la Charteavait été enfreint et ont demandé d’être entendues par un panel de juges comprenant le français, sans l’intermédiaire d’un interprète.


La Cour suprême du Canada a ultimement été saisie de l’affaire. La Cour était ainsi appelée à interpréter pour la première fois l’article 19 de la Charte. Le juge Beetz, qui a rédigé les motifs de la majorité, a conclu que le droit que confère cet article appartient à l’orateur, au rédacteur ou à l’auteur des actes de procédure et il confère à l’orateur ou au rédacteur le pouvoir de parler ou d’écrire dans la langue officielle de son choix. Selon la majorité de la Cour, les rédacteurs de la Charte se seraient exprimés différemment s’ils avaient voulu accorder aux parties le droit d’être compris dans la langue officielle de leur choix. Ils auraient pu, par exemple, utiliser le mot «communiquer» pour confirmer le fait que l’article accordait le droit d’être compris dans la langue que la partie avait choisie. Selon la majorité de la Cour, «[c]e droit de communiquer dans l’une ou l’autre langue suppose aussi le droit d’être entendu ou compris dans ces langues» [4]. Or, l’article 19 prévoit uniquement le droit d’«employer» l’une ou l’autre des langues officielles et exclut celui d’être compris dans la langue choisie!


Le juge Beetz a conclu que si le droit d’employer le français ou l’anglais devant les tribunaux comporte celui d’être entendu et compris par le tribunal, pareille reconnaissance mènerait vers l’exigence constitutionnelle de se doter de tribunaux bilingues[5]! Selon lui, «[p]areille exigence aurait des conséquences d’une portée incalculable et constituerait en outre un moyen étonnamment détourné et implicite de modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives à la magistrature»[6].


Dans sa dissidence, le juge en chef Dickson, un unilingue anglophone, écrit:


"À quoi sert le droit de s’exprimer dans sa propre langue si ceux à qui on s’adresse ne peuvent comprendre? Malgré une formulation qui vise les particuliers, les droits linguistiques, de par leur nature même, revêtent un caractère fondamentalement et profondément social. La langue, tant parlée qu’écrite, sert à communiquer avec autrui. Dans une salle d’audience, c’est en parlant qu’on communique avec le juge ou les juges. Il est donc primordial, pour qu’il y ait une garantie efficace et cohérente des droits linguistiques devant les tribunaux, que le juge ou les juges comprennent soit directement, soit par d’autres moyens, la langue choisie par le justiciable[7]."


Pour sa part, la juge Wilson, une autre unilingue anglophone, dans ses motifs dissidents, est prête à aller encore plus loin:


"Acceptant que le bilinguisme est relatif et non absolu et qu’il doit être lié aux fonctions et à l’objet, je suis d’avis de conclure que le degré de compréhension d’un juge doit aller plus loin que la simple compréhension littérale de la langue utilisée par l’avocat. Il doit être en mesure d’apprécier tout le sens d’un argument. Dans la mesure où cela exige ce que le juge en chef Monnin décrit comme la compréhension des nuances de la langue parlée, je suis d’accord avec lui pour dire qu’un juge doit atteindre ce niveau de perfectionnement pour que les droits linguistiques d’un plaideur aient un sens dans le cadre de procédures judiciaires[8]."


Dans l’arrêt MacDonald, la juge Wilson, dans un autre jugement en dissidence, ajoutera:


"Austin compte parmi les premiers théoriciens du droit qui ont cherché à décomposer un droit en ses éléments constitutifs: voir Austin on Jurisprudence (5th ed. by R. Campbell, 1885), vol. 1. Il écrit, à la p. 284:


Pour chaque droit conféré par la loi, il y a trois parties distinctes: une partie titulaire du droit, une partie chargée d’une obligation relative et un gouvernement souverain qui établit la loi en vertu de laquelle le droit est accordé et l’obligation imposée. Un gouvernement souverain ne peut acquérir des droits au moyen des lois qu’il impose lui-même à ses propres sujets. Une personne n’est pas plus en mesure de se conférer elle-même un droit qu’elle est en mesure de s’imposer une loi ou une obligation. Toute partie titulaire d’un droit (divin, légal ou moral) a nécessairement acquis ce droit par la puissance d’autrui: c.-à-d. en vertu d’une loi et d’un devoir (appropriés ou non) imposés par cette autre partie à une tierce partie distincte[9][je souligne]."

Bien que la règle d’interprétation des droits linguistiques énoncée dans l’arrêt Société des Acadiens ait été depuis écartée par la Cour suprême du Canada[10], l’interprétation dont l’article 19 de la Charte a fait l’objet ne l’a malheureusement pas encore été[11]. Cette interprétation demeure toujours pertinente dans l’attente d’une nouvelle décision qui l’écartera définitivement[12]. Heureusement, la Loi sur les langues officielles est venue corriger sur le plan législatif cette incongruité interprétative.


B. La Loi sur les langues officielles


1. La définition du terme «tribunaux»


S’agissant du bilinguisme judiciaire, notons, d’entrée de jeu, que l’article 1 de la Loi sur les langues officielles définit le terme «tribunaux» comme désignant les cours et les tribunaux administratifs de la province. Cette définition très large couvre non seulement les tribunaux judiciaires, mais aussi tous les tribunaux administratifs tels que les tribunaux d’arbitrage régis par les lois sur les relations industrielles et la Loi sur l’arbitrage[13], la Cour des petites créances[14] et les tribunaux ou les comités disciplinaires qu’établissent les associations professionnelles.


2. Les langues officielles des tribunaux


L’article 16 de la Loi sur les langues officielles déclare que le français et l’anglais sont les langues officielles des tribunaux de la province. L’article 17 prévoit que chacun a le droit d’employer la langue officielle de son choix dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux, y compris dans toutes procédures, plaidoiries et actes de procédure qui en découlent.


L’article 18 déclare que nul ne peut être défavorisé en raison du choix qu’il fait en vertu de l’article 17. Dans la décision Chiasson c. Chiasson, en renvoyant à cette disposition, la Cour d’appel souligne l’importance de respecter le choix de langue officielle que fait le justiciable:


"Les juges devraient s’abstenir de toute conduite susceptible de dissuader une personne qui comparaît ou témoigne dans une procédure devant le tribunal de s’exprimer dans la langue officielle de son choix. En fait, il incombe aux juges de faire preuve du plus grand respect pour le choix que fait toute personne à cet égard[15]."



3. L’obligation du tribunal


L’article 19 a été adopté pour faire contrepoids à l’arrêt Société des Acadiens. Il prévoit que le tribunal saisi d’une affaire doit comprendre, sans l’aide d’un interprète, d’une interprétation consécutive ou de toute technique de traduction simultanée, la langue officielle choisie en vertu de l’article 17.


La seule décision, à ma connaissance, à avoir traité de l’article 19 a été rendue dans l’affaire Noble Securities Holding Limited c. Tremblay[16]. Un jugement par défaut avait été prononcé contre le défendeur. Le défendeur a, par la suite, retenu les services d’une avocate, laquelle a présenté une motion visant à faire annuler le jugement par défaut. L’avocate de M. Tremblay a écrit au greffier de la cour afin de demander que le juge désigné pour instruire la motion se récuse parce que son client avait décidé d’opter pour que l’instance se déroule en français. L’avocat de la demanderesse a alors fait remarquer que toute la procédure antérieure s’était déroulée en anglais et que M. Tremblay avait même rédigé en anglais sa motion en annulation du jugement par défaut et l’affidavit en soutient. Selon lui, M. Tremblay avait initialement choisi de procéder en anglais et la cour ne devait pas lui permettre maintenant de choisir l’autre langue officielle.


Cette décision a soulevé, entre autres une question intéressante: qui doit déterminer si le juge comprend suffisamment les langues officielles parlées à l’audience pour pouvoir juger l’affaire? Selon la décision, il semble que la réponse à cette question doit être laissée au juge saisi. Le juge Rideout a reconnu lui-même qu’il ne possédait pas la compétence nécessaire en français pour instruire l’affaire sans l’aide d’un interprète:


"Même si je ne suis pas bilingue, je possède une certaine aisance en français. Dans la motion dont la Cour est actuellement saisie, j’ai pu lire et comprendre l’affidavit souscrit par Daniel Tremblay le 7 septembre 2006. De plus, j’ai pu comprendre les brèves observations verbales de l’avocate de M. Tremblay, lesquelles étaient également en français. Cela dit, je n’ai pas suffisamment d’aisance en français pour entendre une motion en annulation d’un jugement par défaut dans cette affaire plutôt complexe sans l’aide d’un interprète pour me confirmer certains aspects de l’argumentation de M. Tremblay[17]."



Nous pouvons tirer certaines conclusions de cette décision. Premièrement, les principes énoncés aux articles 16 à 19 de la Loi sur les langues officielles sont obligatoires et ils ont préséance sur une ordonnance judiciaire. Ainsi, l’ordonnance désignant le juge Rideout pour instruire la motion ne pouvait avoir préséance sur l’obligation que prévoit l’article 19. Deuxièmement, le droit que ces articles reconnaissent est un droit fondamental et non un droit procédural. Troisièmement, ces dispositions n’impartissent aucun délai, ni un moment précis, ni même les modalités d’exercice de ce droit. Par conséquent, les parties bénéficient du droit absolu d’employer la langue de leur choix dans une instance judiciaire, droit auquel les parties ont accès à tout moment. Il est vrai, toutefois, que l’exercice tardif de ce choix peut causer des retards, perturber le procès ou nuire à l’autre partie. Tel n’était toutefois pas le cas dans l’affaire Noble Securities Holding, aussi la Cour ne s’est-elle pas prononcée sur ces questions. Il faudra donc attendre qu’un scénario semblable se produise afin de connaître la façon dont les tribunaux traiteront ces questions. À ce sujet, rappelons toutefois les propos de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Beaulac: en traitant de la question d’une demande tardive présentée en vertu de l’article 530 du Code criminel, le juge Bastarache a souligné ce qui suit:


"Un simple inconvénient administratif n’est pas un facteur pertinent. La disponibilité de sténographes judiciaires, la charge de travail des procureurs ou des juges bilingues et les coûts financiers supplémentaires de modification d’horaire ne doivent pas être pris en considération parce que l’existence de droits linguistiques exige que le gouvernement satisfasse aux dispositions de la Loi en maintenant une infrastructure institutionnelle adéquate et en fournissant des services dans les deux langues officielles de façon égale. Comme je l’ai dit plus tôt, dans un cadre de bilinguisme institutionnel, une demande de service dans la langue de la minorité de langue officielle ne doit pas être traitée comme s’il y avait une langue officielle principale et une obligation d’accommodement en ce qui concerne l’emploi de l’autre langue officielle. Le principe directeur est celui de l’égalité des deux langues officielles[18]."


· À la lumière de ce qui précède, il m’apparait nécessaire de prévoir dans la LLO qu’un test soit élaboré afin d’évaluer les aptitudes linguistiques des personnes désirant être nommées à la magistrature au Nouveau-Brunswick.


4. L’obligation des institutions provinciales dans une action civile


L’article 22 prévoit que si un tribunal est saisi d’une affaire civile à laquelle est partie «Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick ou une institution, Sa Majesté ou l’institution utilise, pour les plaidoiries orales et écrites et pour les actes de procédure qui en découlent, la langue officielle choisie par la partie civile». Cette disposition a donné lieu à un débat judiciaire qui a abouti à la Cour suprême du Canada. La question au cœur du débat était celle de savoir si le terme «institution» utilisé à l’article 22 vise également les municipalités de la province. La question a été tranchée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Charlebois c. Saint-John (Ville)[19].


Dans une décision partagée (à majorité de 5 contre 4), la Cour suprême du Canada a rejeté l’appel. La majorité a conclu qu’une lecture de la Loi sur les langues officielles permet de dégager deux caractéristiques principales et structurelles:


"1. Le terme «institution» défini à l’article 1 sert d’article pivot pour désigner les organismes publics auxquels le législateur impose des obligations linguistiques particulières dans d’autres dispositions de la LLO.

2. La Loi sur les langues officielles rassemble sous diverses rubriques différents secteurs d’activité ou de prestation de services qui relèvent de l’administration publique de la province et prescrit des obligations linguistiques précises sous chacune de ces rubriques. La majorité note que la rubrique «Municipalités» figure parmi ces dernières[20]."

Les juges majoritaires reconnaissent qu’il est plausible que le législateur ait voulu inclure les municipalités dans la définition du terme «institution»[21]. Toutefois, ils indiquent "immédiatement que les articles 35 à 38 de la LLO imposent des obligations linguistiques particulières aux municipalités. En conséquence, accepter que les municipalités soient considérées comme des institutions aux fins d’application de l’article 22 mènerait à des conséquences incohérentes et illogiques[22]. Ainsi, la Cour suprême reconnaissait dans cette décision qu’une municipalité pouvait choisir dans une instance judiciaire de procéder dans une langue différente que celle utilisée par le citoyen.


Afin de corriger la lacune de la Loi sur les langues officielles soulignée par cette décision et afin de rétablir une certaine cohérence dans la loi, je suggère que la disposition suivante y soit ajoutée :


· Dans une affaire civile dont est saisi un tribunal et à laquelle est partie Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick, une institution ou une municipalité désignée aux termes de l’article 35[23] de la Loi, Sa Majesté, l’institution ou la municipalité utilisent, pour les plaidoiries orales et écrites et pour les actes de procédure qui en découlent, la langue officielle choisie par la partie civile.



5. La langue des décisions et des ordonnances judiciaires


La publication des décisions des tribunaux représente un outil de travail nécessaire pour les praticiens du droit. Dans un régime de common law comme celui du Nouveau-Brunswick, les décisions judiciaires exercent un rôle de premier plan tout aussi vital que la législation, d’où l’importance de leur traduction. Selon Me Karine McLaren:


Si la question du bilinguisme législatif au Canada a fait couler beaucoup d’encre, force est de constater que la question de la traduction des décisions judiciaires semble avoir été reléguée aux oubliettes dans les cercles juridiques. Vu l’importance primordiale que revêt la jurisprudence dans le système juridique du Canada, il est frappant que la question ait attiré si peu d’attention jusqu’ici[24].


Comme je l’ai déjà mentionné, les obligations constitutionnelles du Nouveau-Brunswick en matière de bilinguisme judiciaire découlent du paragraphe 19(2) de la Charte. J’ai aussi indiqué que ces obligations linguistiques ont reçu une interprétation beaucoup moins généreuse de la part des tribunaux que celles qui ont été données aux autres obligations linguistiques.


Il convient de le répéter : la logique de la Cour suprême dans la trilogie de 1986 fait en sorte que les droits garantis appartiennent non seulement aux parties, mais également aux témoins, aux avocats et même aux juges et autres officiers de justice[25]. Ainsi, tout comme le plaideur jouit du droit constitutionnel de s’exprimer dans la langue de son choix devant les tribunaux, le juge est titulaire du droit constitutionnel de rédiger ses motifs dans la langue de son choix. En outre, le tribunal n’est aucunement tenu de remettre une traduction de son jugement dans la langue du justiciable[26].


La décision rendue dans l’arrêt Beaulac devrait toutefois fournir l’occasion d’une interprétation nouvelle de l’article 19 de la Charte en ce qui concerne le bilinguisme judiciaire. Cette interprétation nouvelle aurait pour effet de contraindre l’État, soit la province du Nouveau-Brunswick, de prendre les mesures nécessaires pour que les décisions judiciaires, pour ne nommer que celles-là, soient mises à la disposition de leurs destinataires dans la langue officielle de leur choix[27]. Ainsi, le droit de recevoir les décisions judiciaires dans la langue officielle de son choix ne serait plus limité à n’être qu’un droit législatif reconnu par la Loi sur les langues officielles, mais deviendrait, ce qui importe encore plus, un droit constitutionnel à part entière.


Dans le cas des dispositions législatives, l’article 24 de la Loi sur les langues officielles prévoit que les décisions ou les ordonnances définitives des tribunaux, exposés des motifs et sommaires compris seront publiés dans les deux langues officielles: 1) si le point de droit en litige présente de l’intérêt ou de l’importance pour le public, ou 2) lorsque tout ou une partie de l’instance s’est déroulé dans les deux langues officielles. Le critère de «l’importance ou de l’intérêt pour le public» revêt donc une grande importance au Nouveau-Brunswick puisque la traduction des décisions judiciaires en dépend.


Il est intéressant de noter la différence qui existe entre la disposition néo-brunswickoise et la disposition prévue dans la Loi sur les langues officielles[28] fédérale. En effet, selon le paragraphe 20(1) de cette dernière, les décisions définitives – incluant l’exposé des motifs – doivent être simultanément mises à la disposition du public dans les deux langues officielles dans deux cas: 1) si le point de droit en litige présente de l’intérêt ou de l’importance pour le public; 2) lorsque tout ou une partie des débats se sont déroulés dans les deux langues officielles ou que tout ou une partie des actes de procédure ont été rédigés dans les deux langues officielles. Cela étant dit, le critère «de l’intérêt ou de l’importance pour le public» au palier fédéral ne porte que sur la question de la simultanéité de la publication et non de la traduction[29]. Le législateur néo-brunswickois a, pour sa part, «soigneusement évité de parler de simultanéité» au paragraphe 24(1)[30].


Or, malgré cet « oubli » du législateur, c’est la pratique que suit la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick lorsqu’elle a décidé d’appliquer la règle de la simultanéité à ses décisions.[31]


Selon la Cour d’appel, il semble donc que l’obligation de publier simultanément ses décisions découle directement de la Loi sur les langues officielles. Or, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick est le seul tribunal à rendre simultanément ses décisions dans les deux langues officielles. Pourtant, si son interprétation est juste, les autres tribunaux de la province devraient également être assujettis à la même obligation.


La logique de cette interprétation de la Cour d’appel n’a cependant pas été retenue par le ministère de la Justice du Nouveau-Brunswick. Dans une lettre en date du 27 mai 2004 adressée au Commissaire aux langues officielles, le Ministère a soutenu qu’il suffit, afin de satisfaire aux exigences de la Loi sur les langues officielles, de publier d’abord dans une langue les décisions définitives qui répondent aux critères de publication dans les deux langues officielles énoncés au paragraphe 24(1) et de publier par la suite la traduction de la décision. Selon le Ministère, cette façon de faire ne contrevient pas à l’article 24.


Le Commissaire aux langues officielles avait alors rejeté cette interprétation restrictive de l’article 24 et avait soutenu que la seule interprétation qui assure la cohérence entre les paragraphes 24(1) et 24(2) de la Loi sur les langues officielles est celle qui exige la publication simultanée des décisions judiciaires dans les deux langues officielles[32]. Il est difficile d’être en désaccord avec le Commissaire.


Le 14 octobre 2003, afin d’obtenir des réponses à plusieurs questions concernant la publication et la traduction des jugements, l’Association des juristes d’expression française du Nouveau-Brunswick (AJEFNB) avait déposé une plainte auprès du Commissariat aux langues officielles[33]. L’AJEFNB soutenait, entre autres, que l’article 24 de la LLO n’était pas respecté dans son intégralité. Selon elle, seule la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick satisfaisait aux exigences de cet article puisqu’elle était la seule à publier simultanément ses décisions dans les deux langues officielles. La plainte révélait donc les insuffisances criantes qui existent à l’égard de la mise en œuvre de l’article 24 par la Cour du Banc de la Reine et la Cour provinciale.


Rappelons que, de 1985 à 2005, toutes les décisions publiées dans les Recueils du Nouveau-Brunswick (RNB), lesquels paraissent sous l’autorité de Maritime Law Book, une société privée à but lucratif qui produit des recueils de décisions dans toutes les provinces, à l’exception du Québec, étaient publiées dans les deux langues officielles. Or, à partir de 2005, seules les traductions exigées par la loi sont publiées dans les deux langues officielles. Certaines décisions judiciaires, qui ne sont pas traduites, étaient toutefois publiées dans une seule langue, si Maritime Law Book jugeait qu’elles seraient utiles aux avocats. Ce qui était perçu comme la norme de 1985 à 2005 est devenu à partir de 2005 l’exception, sauf en ce qui concerne les décisions de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.


Il est vrai que l’article 24 de la Loi sur les langues officielles ne précise pas qui est chargé de sélectionner les décisions qui doivent être publiées dans les deux langues officielles. De plus, il n’existe pas, à ma connaissance, au sein du ministère de la Justice ni des tribunaux eux-mêmes de directives concernant la coordination et la sélection des décisions à traduire[34].


Donnant raison à l’AJEFNB, le Commissaire avait conclu que «la façon de publier les décisions et ordonnances définitives des tribunaux (sauf pour les décisions de la Cour d’appel) n’est pas conforme aux exigences de la LLO»[35]. Il ajoutait que le régime actuel, qui prévoit la parution éventuelle dans les deux langues officielles des décisions dans la série RNB, «est bien loin d’assurer le respect du droit à l’égalité dans la prestation de services dans les deux langues officielles»[36].


À la suite de son enquête, le Commissaire a formulé trois recommandations destinées au ministère de la Justice:


- Que le ministère de la Justice entame immédiatement une consultation avec toutes les parties prenantes afin d’élaborer une politique de traduction et de mise en disponibilité publique des jugements et ordonnances définitives des tribunaux qui soit conforme à la LLO et à ses principes, et que, une fois la consultation terminée, des mesures soient prises immédiatement pour mettre la politique en vigueur;

- Que le ministère de la Justice prenne des mesures le plus tôt possible afin d’assurer que toutes les décisions publiées dans les recueils (volumes reliés ou autres) du Nouveau-Brunswick le soient dans les deux langues officielles;

- Que si le ministère n’est pas d’accord avec son interprétation du terme «publié», qu’il prenne les mesures nécessaires pour que l’affaire soit renvoyée à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick le plus tôt possible[37].


Or, il semble que, malgré ce rapport, le problème n’ait pas été réglé. Dans son rapport annuel de 2007-2008, le Commissaire écrit:


"Vingt mois se sont écoulés sans obtenir de réponse officielle du ministère de la Justice. Le commissaire a envoyé une lettre au sous-ministre le 1er février 2008 pour lui demander un rapport d’étape sur la mise en œuvre de ses recommandations. Trois semaines plus tard, il a reçu une lettre du sous-ministre l’assurant que son personnel était en train de réunir l’information au sujet de la question et communiquerait avec le commissaire pour fixer une réunion. Le commissaire considère le fait que presque deux ans se soient écoulés depuis qu’il a transmis ses recommandations comme étant des plus frustrants; d’autant plus qu’aucune mesure concrète n’a été prise par le ministère, ce qui représente une attitude de laisser-faire à l’égard des droits linguistiques[38]."


Le 9 mai 2008, le ministère de la Justice a répondu au Commissaire. Dans cette lettre, le Ministère a rejeté les conclusions auxquelles le Commissaire était arrivé et a indiqué qu’il respectait les obligations qui découlent de l’article 24 de la LLO, ajoutant qu’il n’avait aucunement l’intention d’en saisir la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick[39].


À la suite de cette réponse, le Commissaire écrivait:


"Le commissaire est découragé non seulement par la position qu’a fini par prendre le ministère de la Justice, mais également par le fait qu’il n’ait fourni aucun détail au sujet de toute analyse ou de tout travail accompli par le ministère pour donner suite aux questions qu’il a soulevées dans son rapport d’enquête sur cette affaire. Rien ne semble avoir été réalisé depuis que le problème a été soulevé la première fois en 2003. Il est déconcertant de voir qu’une question si importante bénéficie de si peu d’attention[40]."


Ce n’est qu’en 2010 qu’un Groupe de travail chargé d’examiner la question de la publication et de la traduction des décisions des tribunaux a été constitué par le ministère de la Justice. Le rapport du Groupe de travail a finalement été déposé en 2011. Dans le rapport, le Groupe se dit d’avis que la sélection des décisions d’intérêt ou d’importance pour le public et méritant donc d’être publiée simultanément dans les deux langues officielles devrait revenir au juge ou à l’auteur de la décision. Le Groupe recommande aussi d’abord l’établissement de critères objectifs pour aider à la sélection de ces décisions et des critères qui devront recevoir une interprétation généreuse, ensuite la mise au point d’un échéancier permettant de déterminer le délai nécessaire à la traduction aux fins du paragraphe 24(2) de la LLO[41].


Me McLaren apporte certaines précisions concernant le suivi donné aux recommandations du Groupe de travail:


"Selon les renseignements que nous avons obtenus, la décision quant à la sélection des jugements devant être traduits revient aujourd’hui au ministère de la Justice (Cabinet du procureur général). Toutes les décisions judiciaires sélectionnées pour traduction sont acheminées au Bureau de traduction provincial. Le Bureau de traduction a établi des lignes directrices quant aux échéances à appliquer aux demandes de traduction. Celles-ci sont simplement calculées en fonction du nombre de mots du texte à traduire. Le Bureau de traduction a récemment mis en place un processus d’appels d’offre qui lui permet d’affecter les traductions des décisions judiciaires aux divers fournisseurs qui répondent à leurs exigences. Quant à la troisième recommandation du Groupe de travail, il nous a malheureusement été impossible d’obtenir des renseignements sur la question de savoir si des critères objectifs ont été mis en place en vue de sélectionner les jugements méritant d’être traduits. Il semble donc toujours planer un doute sur la question[42] [nous soulignons]."


.Je ne suis pas certain où ce dossier en est rendu aujourd’hui car les intervenants ne semblent plus en parler. Toutefois afin d’éviter l’incohérence qui semble exister entre . l’interprétation des articles 24 et 25, je suggère :


· Que le paragraphe 24(1) de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick soit modifié afin de prévoir que les deux versions des décisions définitives – incluant l’exposé des motifs et sommaires – soient simultanément mises à la disposition du public dans les deux langues officielles: 1) si le point de droit en litige présente de l’intérêt ou de l’importance pour le public; 2) lorsque tout ou partie des débats se sont déroulés dans les deux langues officielles ou que tout ou partie des actes de procédure ont été rédigés dans les deux langues officielles.

· Qu’une mise à jour de la pratique de la province en matière de traduction des jugements, y inclus les décisions des tribunaux administratifs, soit faite en tenant compte des recommandations du Commissaire aux langues officielles dans son rapport d’enquête de juin 2006.



Or ces recommandations ne règleront pas tout, car il existe d’autres problème avec l’article 24. En effet, cet article soulève de nombreuses questions en ce qui concerne l’interprétation de ses versions française et anglaise.


Pour bien comprendre le problème qui entoure cette disposition, nous en reproduisions les versions française et anglaise:


24 (1) Les décisions ou ordonnances définitives des tribunaux, exposés des motifs et sommaires compris, sont publiés dans les deux langues officielles


a) si le point de droit en litige présente de l’intérêt ou de l’importance pour le public; ou


b) lorsque les procédures se sont déroulées, en tout ou en partie, dans les deux langues officielles.


24 (1) Any final decision, order or judgment of any court, including any reasons given therefor and summaries, shall be published in both official languages where


(a) it determines a question of law of interest or importance to the general public, or


(b) the proceedings leading to its issuance were conducted in whole or in part in both official languages.


(2) Dans les cas visés par le paragraphe (1) ou lorsque la publication d’une version bilingue entraînerait un retard qui serait préjudiciable à l’intérêt public ou qui causerait une injustice ou un inconvénient grave à une des parties au litige, la décision, exposé des motifs compris, est publiée d’abord dans l’une des langues officielles, puis dans les meilleurs délais, dans l’autre langue officielle.


(2) Where a final decision, order or judgment is required to be published under subsection (1), but it is determined that to do so would result in a delay or injustice or hardship to a party to the proceedings, the decision, order or judgment, including any reasons given, shall be published in the first instance in one official language and, thereafter, at the earliest possible time, in the other official language.


Dans un excellent texte, Gérard Snow souligne les nombreuses ambiguïtés de cet article. Il précise, entre autres, que les versions anglaise et française du paragraphe 24(2) «divergent de manière substantielle»[43]. Dans un premier temps, il fait remarquer que, selon le texte français, le régime de publication des décisions en deux temps prévu au paragraphe 24(2) s’appliquerait à tous les cas visés par le paragraphe 24(1). Il ajoute que, si tel est le cas, «alors à quoi sert la suite: “ou lorsque la publication d’une version bilingue entraînerait un retard”»[44]. Ce serait donc la présence de la conjonction «ou» après «dans les cas visés par le paragraphe (1)», que nous ne trouvons pas dans la version anglaise, qui, selon lui, poserait problème.


Je suis d’accord avec Me Snow pour dire que la version française est défectueuse et que l’intention du législateur est mieux exprimée dans la version anglaise. Comme il le souligne, «le législateur a sûrement voulu dire: «Lorsque, dans les cas visés par le paragraphe (1), la publication d’une version bilingue entraînerait un retard […]»[45].


Me Snow constate une autre ambiguïté entre les versions anglaise et française du paragraphe 24(2). La version anglaise du paragraphe comporte les mots «…but it is determined that to do so would result in a delay […]», un bout de phrase qui demeure sans équivalent dans la version française. La version anglaise donne donc à entendre qu’une décision doit être prise par quelqu’un, mais elle ne précise pas qui doit la prendre.


Enfin, comme le souligne Me Snow, si l’on se fie uniquement à la version anglaise, tout retard permettrait d’invoquer le régime d’exception («Where a final decision, order or judgment is required to be published under subsection (1), but it is determined that to do so would result in a delay or injustice or hardship to a party to the proceedings […]» [je souligne]). En anglais, le régime d’exception peut donc être invoqué dans deux cas: 1) soit lorsque la production de la décision dans les deux langues occasionnerait un délai, 2) soit lorsque le retard causerait un préjudice à l’intérêt public ou une injustice ou un inconvénient grave à une des parties au litige. Or, dans la version française, le régime d’exception ne peut être invoqué que si «la publication d’une version bilingue entraînerait un retard qui serait préjudiciable à l’intérêt public ou qui causerait une injustice ou un inconvénient grave à une des parties au litige» [je souligne]. Notons que la notion d’intérêt public est totalement absente de la version anglaise. Me Snow en tire, à juste titre, la conclusion que, dans ce cas, c’est la version anglaise qui est défectueuse, car elle permet d’invoquer dans tous les cas le régime d’exception du paragraphe (2) puisque l’établissement d’un texte en deux langues occasionnera toujours un délai[46].


Notons également que les articles 24, 25 et 26 de la LLO manquent de constance quant à l’emploi des termes français «décisions», «ordonnances» et «jugement», et des équivalents anglais «decision», «order» et «judgment»[47]. Pour illustrer ce manque de constance, Me Snow a préparé le tableau suivant[48]:


Disposition

Version anglaise

Version française

24(1)

Any final decision, order or judgment…


Les décisions ou ordonnances définitives…


24(2)

the decision, order or judgment…


la décision…


25

All decisions of the Court of Appeal…


Les décisions de la Cour d’appel…


26

the judgment…


la décision


Comme il le souligne, «il est permis de penser qu’à l’instar de son homologue fédéral le législateur néo-brunswickois n’avait pas vraiment l’intention d’établir des distinctions entre ces concepts […] mais, si tel est le cas, il s’est pris d’une curieuse façon, car il a ouvert la porte à des arguments éventuels en faveur de l’élargissement ou de la limitation de la portée des différentes dispositions»[49].


· Étant donné l’imprécision qui entoure les articles 24, 25 et 26, il m’apparait important que l’on profite du présent exercice de révision de la loi pour apporter les correctifs nécessaires à ces dispositions.



6. Les décisions judiciaires et la règle de la valeur égale


Si, comme nous l’avons vu dans la Partie V, l’égalité des deux versions linguistiques d’un texte législatif est admise au Nouveau-Brunswick en raison notamment de l’obligation constitutionnelle prévue au paragraphe 18(2) de la Charte, qu’en est-il des décisions judiciaires rendues et publiées dans les deux langues officielles par les tribunaux?


Tous les juristes sont conscients du fait que le droit en régime de common law ne se limite pas uniquement à la législation. Une partie importante de ce droit se trouve également dans les décisions judiciaires que rendent les tribunaux. Le juriste qui ignore la jurisprudence ne saurait prétendre connaître le droit. Ainsi, il est parfaitement légitime dans un régime de bilinguisme judiciaire de se demander si les problèmes de l’interprétation de textes bilingues s’appliquent également aux décisions judiciaires.


Or, aucune obligation constitutionnelle n’existe qui exige la publication des décisions judiciaires dans les deux langues officielles. Comme nous venons de le voir, certaines dispositions de la Loi sur les langues officielles portent expressément sur la traduction et la publication des décisions judiciaires dans les deux langues officielles, mais elles demeurent muettes en ce qui concerne la valeur qu’il faut donner à chaque version.


Malgré l’existence d’un régime législatif qui exige la traduction de certaines décisions, il n’existe aucune règle qui confirme le principe de la valeur égale des deux versions linguistiques de ces décisions. Doit-on en conclure que seule la version originale fait autorité? Si tel est le cas, alors à quoi sert la version traduite? Si les deux versions n’ont pas la même valeur, cela ne contrevient-il pas à la Loi sur les langues officielles laquelle dispose que nul ne peut être défavorisé en raison de son choix de langue officielle dans une instance judiciaire?


Pourtant, il peut arriver que les deux versions d’une décision judiciaire ne disent pas exactement la même chose. Que faut-il faire dans un tel cas? Faut-il s’en remettre à la version originale?


Encore une fois, je le répète, la règle de la valeur égale est reconnue par le paragraphe 18(2) de la Charte en ce qui a trait aux lois du Nouveau-Brunswick. La question de savoir si cette règle doit s’appliquer également aux décisions judiciaires n’a jamais été examinée par les tribunaux. Or, il est clair que l’obligation de publier les décisions judiciaires dans les langues officielles diffère de celle de publier les textes législatifs dans les deux langues, car la première tire son origine de la Loi sur les langues officielles, et la deuxième d’un texte constitutionnel. Toutefois, la source de l’obligation ne devrait pas influencer la démarche à retenir dans l’interprétation des décisions à partir du moment où existe l’obligation de les publier dans les deux langues.


Concernant les tribunaux fédéraux, Bastarache a écrit à ce sujet:


"L’exigence voulant que les textes juridiques faisant foi soient également accessibles à ceux qui parlent français et anglais tire son importance de l’engagement du Canada envers l’égale valeur de ces langues et leur importance pour l’épanouissement personnel. Ainsi, nous soutenons que, quelle que soit la méthode utilisée pour l’élaboration des jugements bilingues et indépendamment du cadre législatif applicable, il est indéniable que les versions anglaise et française des jugements de la Cour fédérale, de la Cour d’appel fédérale et, surtout, de la Cour suprême du Canada font pareillement autorité[50]."


Nous pouvons tirer la même conclusion pour les décisions des tribunaux du Nouveau-Brunswick, du moins depuis l’adoption de la Loi sur les langues officielles en 2002. Toutes les décisions des tribunaux du Nouveau-Brunswick ne sont pas traduites dans les deux langues officielles. Toutefois, je suis d’avis que les deux versions publiées constituent «la loi» au sens du paragraphe 18(2) de la Charte. La reconnaissance sans réserve de l’égalité des deux langues officielles au Nouveau-Brunswick suppose que les décisions des tribunaux sont non seulement accessibles dans les deux langues officielles, mais qu’elles ont aussi une valeur égale. Je ne tire pas cette conclusion uniquement pour les décisions où il est impossible de déterminer laquelle des versions est une traduction. Le principe de la valeur égale doit s’appliquer à toutes les décisions traduites, même à celles où il est clairement indiqué que l’une des deux est une traduction. Il doit, à mon avis, en être ainsi, puisque toute autre démarche aurait pour effet de privilégier une langue aux dépens de l’autre, ce qui nierait le principe de l’égalité sous-tendant les droits linguistiques et enfreindrait la Loi sur les langues officielles qui prévoit que nul ne doit être désavantagé devant un tribunal du fait de la langue officielle qu’il choisit.


Certains soutiendront que l’application aux décisions traduites des tribunaux de la règle de valeur égale n’est pas appropriée, qu’elle créera de l’incertitude et qu’elle sera peu pratique. Toutefois, je suis d’avis qu’un système juridique qui vise l’égalité entre les deux langues officielles ne peut accueillir de tels arguments, sinon le public aura toujours l’impression qu’il existe en matière judiciaire une langue principale, celle de la majorité, et une langue secondaire, celle de la minorité.


Le public serait en droit de se demander à quoi sert la traduction des décisions judiciaires si on ne peut pas se fier à l’authenticité de la version traduite. Pourquoi les étudiants de la Faculté de droit de l’Université de Moncton prendraient-ils la peine de lire la version traduite en français d’une décision, s’ils savent qu’elle n’a aucune valeur juridique? Que feraient les étudiants unilingues anglophones à UNB devant une décision rendue en français et ensuite traduite en anglais ? Devrait-il tout simplement ignorer ces décisions et faire comme si elles n’ont jamais été rendues ?


Le fait que la version traduite d’une décision judiciaire ne soit pas nécessairement à égalité sur le plan de la rédaction avec la version originale ne devrait pas être considéré comme un motif suffisant pour mettre de côté la règle de la valeur égale. Cela se produit également dans le cas des mesures législatives dont une version est la traduction de l’autre sans que la règle soit pour autant mise de côté. La Cour suprême du Canada a été confrontée à ce problème dans l’arrêt Doré c. Verdun (Ville)[51]. Elle a alors rejeté l’argument voulant que la version anglaise du Code civil du Québec soit ignorée puisqu’elle n’était qu’une «simple traduction». Elle tire plutôt la conclusion que la qualité de la version traduite n’exerce aucune incidence sur la règle de l’autorité égale et que toutes les divergences doivent être résolues par le recours aux règles d’interprétation. Pourquoi une démarche semblable ne pourrait-elle pas s’appliquer dans le cas des décisions judiciaires? Je reconnais que les règles d’interprétation des lois ne sont pas nécessairement toujours applicables dans le cas des décisions, mais rien n’empêche de les adapter au besoin.


Si les langues et les communautés de langues officielles sont égales en statut, en droit et en privilège, les justiciables de l’une ou l’autre des communautés devraient pouvoir bénéficier d’un traitement égal devant les tribunaux et ne pas être défavorisés en raison de la langue officielle qu’ils ont choisi d’employer. La communauté juridique anglophone du Nouveau-Brunswick n’accepterait pas, à juste titre, que des décisions judiciaires importantes soient rendues en français et que leur traduction soit considérée comme une version officieuse sur laquelle elle ne peut s’appuyer. Elle considérerait à bon droit que cette situation fait obstacle à son droit d’avoir accès à la justice équitablement. Elle n’accepterait pas que des considérations d’ordre administratif ou financier viennent contrecarrer ses droits. Il en va exactement de même pour la communauté juridique francophone. L’égalité de langues officielles signifie que les deux communautés linguistiques officielles de la province doivent avoir accès dans leur langue à des décisions judiciaires qui jouissent de la même autorité juridique et en lesquelles elles peuvent avoir confiance.


Il importe de reconnaître que le véritable obstacle à la reconnaissance du principe de la valeur égale pour les deux versions des décisions judiciaires est beaucoup plus politique que juridique: c’est le refus des acteurs du système judiciaire d’admettre qu’un régime de bilinguisme exige le respect du principe de l’égalité. Il faut qu’ils cessent de considérer qu’une langue est prédominante et que l’autre n’a seulement droit qu’à un accommodement, sinon on ne pourra plus parler d’un système juridique bilingue, mais on devra plutôt parler d’un système juridique « dualiste » où le droit pourra être différent, selon qu’on lit une loi ou une décision dans l’une ou dans l’autre langue officielle.


Voilà pourquoi je propose que :


· La Loi sur les langues officielles soit modifiée afin de reconnaître que les deux versions linguistiques des décisions ou ordonnances des tribunaux ont également force de loi ou même valeur.


Finalement, vous me permettrez d’ajouter un autre commentaire. Je crois sincèrement que les auteurs du Rapport Barry-Bastarache, dont j’ai fait mention dans mon « Survol historique des droits linguistiques au Nouveau-Brunswick (Partie 4) » dans ce blogue, avaient raison : pour parler d’un vrai régime de bilinguisme juridique et judiciaire au Nouveau-Brunswick, il doit exister une exigence de bilinguisme pour tous les avocats et tous les juges pratiquant dans la province.


Comme je l’ai souvent dit à mes étudiants et étudiantes, comment pouvez-vous donner un avis juridique concernant un contrat si vous ne lisez que la moitié du texte? De même comment pouvez-vous être certain de votre avis, si vous ne pouvez lire que la moitié d’une loi et une seule version linguistique d’une décision?


Ce n’est pas ça un régime de bilinguisme judiciaire!


[1] Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 [Charte]. [2] Loi sur les langues officielles, LN-B 2002, c O-0.5, art 16-26 [LLO]. [3] Société des Acadiens du N.-B. et al c Minority Language School Board No. 50 (1983), 48 RNB (2e) 361, [1983] AN-B no 245 (QL). [4] Société des Acadiens c. Association of Parents, [1986] 1 RCS 549 au para 54. [5] Ibid au para 70. [6] Ibid au para 73. [7] Ibid au para 25. [8] Ibid au para 186. [9] MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 RCS 460, au para 153. [10] Voir R. c. Beaulac, [1999] 1 RCS 768. [11] Réaume, «The Demise of the Political Compromise Doctrine», supra note 26. [12] Mark Power et Marc-André Roy, «De la possibilité d’être compris directement par les tribunaux canadiens, à l’oral comme à l’écrit, sans l’entremise de services d’interprétation ou de traduction» (2015) 45:2 RGD 403. [13] LRN-B 1973, c I-4 et LRN-B 2014, c 100. Voir L.I.U.N.A., Local 900 v Fern-Co Building Concepts Inc (2010), 182 CLRBR (2e) 1 au para 14. [14] Chiasson c Chiasson (1999), 222 RN-B (2e) 233, 94 ACWS (3e) 873 (CA) [Chiasson]. Voir, aussi, MacFarlane c Nouveau-Brunswick, 2004 NBBR 257, [2004] RN-B (2e) (supp) no 38. Dans cette affaire, l’adjudicateur de l’audience tenue devant la Cour des petites créances ne comprenait pas le français, la langue choisie par monsieur MacFarlane dans son acte introductif d’instance. L’adjudicateur était d’avis que le respect de ses droits linguistiques était assuré en lui permettant de «plaider en français avec l’aide de l’interprète judiciaire». Selon la juge Robichaud à la Cour du Banc de la Reine, il ne fait aucun doute que l’assignation de la cause à un adjudicateur qui ne comprenait pas la langue officielle choisie par monsieur MacFarlane portait atteinte aux droits que lui garantit la LLONB, laquelle était encore en vigueur à l’époque. Nous sommes d’avis que la même conclusion s’appliquerait aujourd’hui, notamment du fait des articles 18 et 19 de la LLO. [15] Chiasson, supra au para 5. [16] Noble Securities Holding Limited c Tremblay, 2006 NBBR 340, 310 RN-B (2e) 131 [Noble Securities]. [17] Ibid au para 3. Qui devrait évaluer la compétence linguistique des juges dans l’une ou l’autre langue est une question essentielle, qui semble pour l’instant être abandonnée à l’appréciation du juge. L’affaire R c Chagnon a fourni l’occasion d’examiner cette question. Dans ses moyens d’appel, l’avocat de M. Chagnon a prétendu qu’il n’avait pu recevoir un procès dans sa langue en raison des compétences limitées en français du juge. Malheureusement, la Cour d’appel n’a pas eu à trancher cette question puisque le procureur général a concédé l’appel: Chagnon c R, 2016 NBCA 28. [18] Beaulac, supra au para 39. [19] Charlebois c Saint John (Ville), 2005 CSC 74, [2005] 3 RCS 563 [Charlebois c Saint John]. Pour une critique de cette décision, voir Michel Doucet et Mark Power, «Charlebois c Saint John (Ville): phare d’une régression en matière de droits linguistiques?» (2006) 8 RCLF 383 [Doucet et Power, «phare d’une régression»]. [20] Charlebois c Saint John, supra note 82 au para 16. [21] Ibid au para 17. [22] Ibid au para 19. [23] L’article 35 stipule : 35(1) Une municipalité dont la population de langue officielle minoritaire atteint au moins 20 % de la population totale est tenue d’adopter et de publier ses arrêtés dans les deux langues officielles. 35(2) Les cités sont également tenues d’adopter et de publier leurs arrêtés dans les deux langues officielles sans égard au pourcentage prévu au paragraphe (1). [24] Karine McLaren, «La langue des décisions judiciaires au Canada» (2015) 2 RDL 1 à la p 1 [McLaren]. [25] MacDonald, supra au para 61. [26] McLaren, supra à la p 6. [27] Ibid à la page 13. [28] Loi sur les langues officielles, LRC 1985, c 31 (4e suppl). [29] McLaren, supra note 123 à la p 19. [30] Gérard Snow, «La publication des décisions de justice au Nouveau-Brunswick et au Canada» dans Lynne Castonguay et Nicholas Kasirer, dir, Étudier et enseigner le droit: hier, aujourd’hui et demain – Études offertes à Jacques Vanderlinden, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2006 à la p 367 [Snow]. [31] Town of Caraquet et al c Ministre de la Santé et du Mieux-être, 2005 NBCA 34, 282 RN-B (2e) 112 au para 1. [32] Voir Commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick, Rapport au terme d’une enquête, Dossier no2003-0103, Langue de publication des jugements – simultanéité – allégations de contravention à la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick (juin 2006), en ligne: Association des juristes d’expression française du Nouveau-Brunswick <http://test.ajefnb.nb.ca/wp-content/uploads/2013/04/RapportCommissaireLanguesOfficiellesJuin2006.pdf>. [33] Ibid. [34] Ibid à la p 23. Selon le Rapport, le ministère de la Justice avait expliqué l’absence de politique ou de directive en disant qu’il n’avait reçu aucune déclaration de la part des juges en chef au sujet de la publication des décisions et que les juges avaient pleine latitude de rendre leurs décisions dans les deux langues officielles, s’ils estiment souhaitable de le faire. [35] Ibid à la p 31. [36] Ibid aux pp 31-32. [37] Ibid. [38] Commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick, Rapport Annuel 2007-2008 à la p 55. [39] Ibid à la p 56. [40] Ibid. [41] McLaren, supra à la p 33. [42] Ibid. [43] Snow, supra à la p 369. [44] Ibid. [45] Ibid. [46] Ibid. [47] Par comparaison, la loi fédérale emploie le terme «décision», seul en français, et «decision, order or judgment», en anglais. Snow précise que, s’exprimant ainsi, le législateur fédéral fait clairement entendre qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre décisions, ordonnances et jugements. Snow, supra à la p 371. [48] Snow, ibid à la p 372. [49] Ibid. [50] M. Bastarache et al, Le droit de l’interprétation bilingue, Montréal, Lexis-Nexis, 2009 aux pp 119-20. [51] Doré c Verdun (Ville), [1997] 2 RCS 862 au para 25, 150 DLR (4e) 385.


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